Un décret du 23 décembre 2021 abaisse, à compter du 1er janvier 2022, les niveaux des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique.
Pour mémoire, les locaux à pollution spécifique, tels que définis à l’article R.4222-3 4° du code du Travail sont des « locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ».
Ce nouveau décret prévoit ainsi pour les utilisateurs de locaux à pollution spécifique :
une période transitoire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 pendant laquelle les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un salarié, évaluées sur une période de 8 heures, ne devront pas dépasser respectivement 7mg par mètre cube d’air (au lieu de 10 actuellement) et 3,5 (au lieu de 5) ;
de descendre, à compter du 1er juillet 2023, aux niveaux des concentrations moyennes de 4mg par m3 pour les poussières totales et de 0,9mg par m3 pour les poussières alvéolaires, sous réserve des travaux rendus par la commission ad hoc dont la mission est explicitée ci-dessous ;
la mise en place d’une commission qui sera chargée de procéder à la réévaluation des différentes nouvelles concentrations, dont les valeurs de 4mg et 0,9mg par m3. Cette commission devra rendre son étude dans un délai maximal d’un an à compter de son installation.
Ce décret indique que ces nouveaux niveaux de concentration ne sont pas applicables aux opérations de construction ou d’aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire était antérieure au 1er janvier 2022, ainsi qu’aux opérations n’exigeant pas un permis de construire et dont le début des travaux était également antérieur au 1er janvier 2022.
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